Code monétaire et financier

Article D752-2

Article D752-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations des règles bancaires en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les banques de Nouvelle‑Calédonie appliquent les lois françaises sur les comptes et paiements mais avec quelques adaptations : utilisation du franc CFP au lieu de l’euro, adaptation des virements SEPA à la région pacifique et précisions sur certains frais liés aux impôts ou à l’État.
Mots-clés : Banque Nouvelle‑Calédonie Réglementation financière Monnaie électronique

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret| |-----------------------|----------------------------------------| | D. 312-1-1 | n° 2018-1175 du 18 décembre 2018 | | D. 312-5 | n° 2018-229 du 30 mars 2018 | | D. 312-5-1 | n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 | | D. 312-8 et D. 312-8-2| n° 2022-347 du 11 mars 2022 | | D. 312-23 et D. 312-24| n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 |

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 312-1-1 :

a) Au 7° du A du I, les mots : " en euros dans la zone euro " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " et les mots : " en euro avec une carte " sont remplacés par les mots : " en francs CFP avec une carte " ;

b) Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " local ou SEPA COM Pacifique " ;

c) Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ;

" 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;

" 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Nouvelle-Calédonie ; "

d) Le 16° du C du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" 16° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ; "

e) Il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

" 16° bis Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ; "

2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance " ;

3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ".


Historique des versions

Version 3

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 312-1-1

n° 2018-1175 du 18 décembre 2018

D. 312-1-3

n° 2025-813 du 13 août 2025

D. 312-5

n° 2018-229 du 30 mars 2018

D. 312-5-1

n° 2016-1811 du 22 décembre 2016

D. 312-8 et D. 312-8-2

n° 2022-347 du 11 mars 2022

D. 312-23 et D. 312-24

n° 2019-1213 du 21 novembre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 312-1-1 :

a) Au 7° du A du I, les mots : " en euros dans la zone euro " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " et les mots : " en euro avec une carte " sont remplacés par les mots : " en francs CFP avec une carte " ;

b) Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " local ou SEPA COM Pacifique " ;

c) Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ;

" 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;

" 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Nouvelle-Calédonie ; "

d) Le 16° du C du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" 16° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ; "

e) Il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

" 16° bis Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ; "

1° bis A l'article D. 312-1-3 :

a) Les références au crédit immobilier et aux sûretés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

b) Pour l'application du dernier alinéa, la référence à l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'institut ou au service statistique de la collectivité ;

2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance " ;

3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ".

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2025

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 312-1-1

n° 2018-1175 du 18 décembre 2018

D. 312-5

n° 2018-229 du 30 mars 2018

D. 312-5-1

n° 2016-1811 du 22 décembre 2016

D. 312-8 et D. 312-8-2

n° 2022-347 du 11 mars 2022

D. 312-23 et D. 312-24

n° 2019-1213 du 21 novembre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 312-1-1 :

a) Au 7° du A du I, les mots : " en euros dans la zone euro " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " et les mots : " en euro avec une carte " sont remplacés par les mots : " en francs CFP avec une carte " ;

b) Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " local ou SEPA COM Pacifique " ;

c) Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ;

" 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;

" 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Nouvelle-Calédonie ; "

d) Le 16° du C du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" 16° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ; "

e) Il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

" 16° bis Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ; "

2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance " ;

3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ".

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2022

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 312-1-1

n° 2018-1175 du 18 décembre 2018

D. 312-5

n° 2018-229 du 30 mars 2018

D. 312-5-1

n° 2016-1811 du 22 décembre 2016

D. 312-8 et D. 312-8-2

n° 2022-347 du 11 mars 2022

D. 312-23 et D. 312-24

n° 2019-1213 du 21 novembre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 312-1-1 :

a) Au 7° du A du I, les mots : « en euros dans la zone euro » sont remplacés par les mots : « en francs CFP » et les mots : « en euro avec une carte » sont remplacés par les mots : « en francs CFP avec une carte » ;

b) Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : « SEPA » sont remplacées par les mots : « local ou SEPA COM Pacifique » ;

c) Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ;

« 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;

« 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Nouvelle-Calédonie ; »

2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance » ;

3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : « dans l'Union européenne » sont remplacées par les mots : « en France ».