Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base

Article D312-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations de base des services bancaires de base

Résumé Les banques doivent offrir des services de base comme l'ouverture de compte, des relevés mensuels et l'encaissement de chèques.

Les prestations de base mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent :

1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

2° Un changement d'adresse par an ;

3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

4° La domiciliation de virements bancaires ;

5° La fourniture mensuelle d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;

7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;

8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ;

10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne.

Article D312-6

Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5 sans contrepartie contributive de sa part.

Article D312-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des services bancaires de base

Résumé L'article D312-5-1 dit ce qu'une banque doit fournir à ses clients, comme des retraits et dépôts d'argent, une carte bancaire sécurisée, deux chèques par mois et la gestion des opérations de caisse.

Les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 comprennent :

1° Les prestations de base mentionnées aux 1° à 8° de l'article D. 312-5 ;

2° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise permettant notamment le paiement d'opération sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne ;

4° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

5° La réalisation des opérations de caisse.