Code monétaire et financier

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article D743-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre II aux placements collectifs en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, certains articles du livre II s’appliquent avec des adaptations spécifiques et la référence à l’article L214‑1 est remplacée par l’article L743‑6.
Mots-clés : Outre-mer Polynésie française Placements collectifs

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables |Dans leur rédaction du décret | |----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------| |D. 214-0 et D. 214-32-5 à D. 214-32-7-11 à l'exception de son 3° et D. 214-32-7-12|n° 2013-687 du 25 juillet 2013| | D. 214-32-7-13 | n° 2014-485 du 14 mai 2014 | | D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 à l'exception de son 3° |n° 2013-687 du 25 juillet 2013| | D. 214-32-8 | n° 2014-485 du 14 mai 2014 | | D. 214-32-8-1 |n° 2025-673 du 18 juillet 2025|

II.-Pour l'application du I, à l'article D. 214-0, la référence à l'article L. 214-1 est remplacée par la référence au II de l'article L. 743-6.

Article D743-9

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Article L532-9

Résumé Les sociétés de gestion de portefeuille doivent être agréées par l'Autorité des marchés financiers et satisfaire plusieurs critères. Certaines entités, comme les institutions internationales, les banques centrales, et les autorités publiques, sont exemptées de cet agrément.

Pour l'application en Polynésie française du dernier alinéa du II de l'article L. 214-24, la société de gestion de portefeuille doit :
a) Identifier tous les FIA qui lui ont délégué globalement la gestion des capitaux levés ;
b) Identifier le portefeuille d'actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l'effet de levier, en appliquant pour cela les règles d'évaluation françaises et/ ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
c) Faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé au IV de l'article L. 532-9.
Les OPCVM pour lesquels la société de gestion de portefeuille agit en tant que société de gestion ne sont pas inclus dans le calcul.
Les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille pour lesquels cette dernière a délégué des fonctions dans les conditions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que la société de gestion de portefeuille gère par délégation sont en revanche exclus du calcul.
Aux fins du calcul de la valeur totale des actifs gérés, chaque position d'instrument dérivé, y compris tout dérivé incorporé dans des valeurs mobilières, est convertie en sa position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé en appliquant les méthodes de conversion visées à l'article 10 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission européenne de la Commission du 19 décembre 2012. La valeur absolue de cette position équivalente est alors employée pour le calcul de la valeur totale des actifs gérés.
Lorsqu'un FIA investit dans d'autres FIA gérés par la même société de gestion de portefeuille, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
Lorsqu'un compartiment au sein d'un FIA géré de manière interne ou externe investit dans un autre compartiment de ce même FIA, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au III de l'article L. 214-24 au moins une fois par an et à partir des valeurs d'actifs les plus récentes dont on puisse disposer. La valeur d'actif la plus récente dont on puisse disposer pour chaque FIA est établie au cours des 12 mois précédant la date de calcul du seuil conformément à la première phrase de cet alinéa. La société de gestion de portefeuille fixe une date de calcul du seuil et l'applique invariablement. Tout changement ultérieur de la date choisie doit être justifié auprès de l'Autorité des marchés financiers. Pour choisir la date de calcul du seuil, la société de gestion de portefeuille tient compte du moment auquel intervient l'évaluation des actifs gérés et de la fréquence de cette évaluation.