Code monétaire et financier

Article R734-14

Article R734-14

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Règles de déclaration statistique en Outre-mer : application à Wallis-et-Futuna

Résumé Les Îles Wallis et Futuna suivent les mêmes règles que la France pour déclarer leurs échanges économiques ; leur balance est établie par l’Institut d’émission outre-mer.
Mots-clés : Monnaie Balance des paiements Outre-mer

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| | R. 152-11 | n° 2023-1293 du 28 décembre 2023 |

II. - Pour l'application du I :

3° Le 1° de l'article R. 152-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de l'ensemble du territoire de la République ainsi que la Principauté de Monaco. La balance des paiements en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est établie par l'Institut d'émission d'outre-mer conformément à l'article L. 721-21. "


Historique des versions

Version 3

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 152-11

n° 2023-1293 du 28 décembre 2023

II. - Pour l'application du I :

3 ° Le 1° de l'article R. 152-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de l'ensemble du territoire de la République ainsi que la Principauté de Monaco. La balance des paiements en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est établie par l'Institut d'émission d'outre-mer conformément à l'article L. 721-21. "

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 152-10

n° 2010-1011 du 30 août 2010

R. 152-11

2023-1293 du 28 décembre 2023

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

2° A l'article R. 152-10, la référence à l'article L. 152-3 est remplacée par la référence à l'article L. 722-6 ;

3° Le 1° de l'article R. 152-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de l'ensemble du territoire de la République ainsi que la Principauté de Monaco. La balance des paiements en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est établie par l'Institut d'émission d'outre-mer conformément à l'article L. 721-21. "

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2022

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 152-10

n° 2010-1011 du 30 août 2010

R. 152-11

n° 2019-1590 du 31 décembre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « la Banque de France » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

2° A l'article R. 152-10, la référence à l'article L. 152-3 est remplacée par la référence à l'article L. 722-6 ;

3° Le 1° de l'article R. 152-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le territoire dénommé « France » s'entend : de l'ensemble du territoire de la République ainsi que la Principauté de Monaco. La balance des paiements en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est établie par l'Institut d'émission d'outre-mer conformément à l'article L. 721-21. »