Code monétaire et financier

Article D712-4

Article D712-4

L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.

L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté desdits ministres.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Abrogé le mardi 5 décembre 2006

L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.

L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté desdits ministres.