Code monétaire et financier

Article R711-10

Article R711-10

Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer :

1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;

2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 et R. 131-41.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 18 mai 2014

Abrogé le dimanche 29 janvier 2017

Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer :

Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;

Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 et R. 131-41.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 avril 2011

Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce en liaison avec la Banque de France les attributions dévolues à celle-ci par les articles R. 131-29 à R. 131-45.

La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer se communiquent, aux fins de diffusion et dans des conditions arrêtées d'un commun accord, les informations recueillies en application des dispositions des articles R. 131-29 à R. 131-45.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par les articles R. 131-16, R. 131-29 à R. 131-47, R. 131-55 et R. 132-1.

La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer se communiquent, aux fins de diffusion et dans des conditions arrêtées d'un commun accord, les informations recueillies en application des dispositions des articles R. 131-16, R. 131-29 à R. 131-47, R. 131-55 et R. 132-1.