Code monétaire et financier

Article R633-5

Article R633-5

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Fourniture d'informations au Comité mixte des autorités européennes de surveillance

Résumé Les autorités françaises envoient des infos sur les structures de grands groupes financiers au Comité européen de surveillance.

En application de l'article L. 633-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, fournit au comité mixte des autorités européennes de surveillance les informations définies au a du 1° de l'article R. 633-4.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 633-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, fournit au comité mixte des autorités européennes de surveillance les informations définies au a du 1° de l'article R. 633-4.