Code monétaire et financier

Article R632-1

Article R632-1

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Utilisation des informations couvertes par le secret professionnel

Résumé Les autorités financières peuvent utiliser des informations secrètes pour vérifier les conditions d'accès des prestataires de services, s'assurer du bon fonctionnement des plates-formes, infliger des sanctions, et gérer les recours et différends.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :

1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies ainsi que pour faciliter le contrôle de l'exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne ;

2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ;

3° Pour infliger des sanctions ;

4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;

5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;

6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.


Historique des versions

Version 5

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :

1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies ainsi que pour faciliter le contrôle de l'exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne ;

2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ;

3° Pour infliger des sanctions ;

4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;

5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;

6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :

1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;

2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ;

3° Pour infliger des sanctions ;

4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;

5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;

6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :

1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;

2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ;

3° Pour infliger des sanctions ;

4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;

5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;

6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :

1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;

2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ;

3° Pour infliger des sanctions ;

4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;

5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;

6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :

1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;

2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ;

3° Pour infliger des sanctions ;

4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;

5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;

6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.