Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R621-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'emploi et de mise à disposition du personnel de l'Autorité des marchés financiers

Résumé Les employés de l'Autorité des marchés financiers peuvent travailler de différentes façons et des fonctionnaires peuvent être détachés. L'Autorité peut aussi prêter ou recevoir des employés d'autres employeurs publics.

Les agents contractuels de droit public et les salariés de droit privé de l'Autorité des marchés financiers peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.

Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par leur statut respectif.

L'Autorité des marchés financiers peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à dispositions font l'objet d'une convention conclue entre l'autorité des marchés financiers et l'autre employeur.

Article R621-48

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Nature des contrats de travail des agents de l'Autorité des marchés financiers

Résumé Les contrats des agents de l'Autorité des marchés financiers précisent s'ils sont soumis au droit public ou au droit du travail, et suivent certaines règles sauf pour la discipline.

Chaque contrat de travail conclu entre l'Autorité des marchés financiers et l'un de ses agents ou salariés précise s'il relève du droit public ou du code du travail. Les contrats des agents contractuels de droit public sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception des dispositions des articles 43 et 44 de ce décret relatives à la discipline.

Article R621-49

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Règlement intérieur de l'Autorité des marchés financiers

Résumé L'article R621-49 décrit les règles internes de l'AMF.

Le règlement intérieur mentionné aux articles 13 et 14 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus précise les règles d'organisation, de fonctionnement et de déontologie au sein de l'Autorité des marchés financiers.

Article R621-50

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Représentativité des syndicats au sein de l'AMF

Résumé Les syndicats à l'AMF doivent être républicains, indépendants, transparents et avoir une bonne audience.

Le caractère représentatif au sein de l'Autorité des marchés financiers d'une organisation syndicale s'apprécie dans les conditions prévues par l' article L. 2121-1 du code du travail .

Article R621-51

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Éligibilité et droits électoraux du personnel de l'AMF

Résumé Les employés de l'AMF peuvent voter et se présenter aux élections du personnel.

Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les fonctionnaires détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.

Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.