Code monétaire et financier

Article R621-47

Article R621-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'emploi et de mise à disposition du personnel de l'Autorité des marchés financiers

Résumé Les employés de l'Autorité des marchés financiers peuvent travailler de différentes façons et des fonctionnaires peuvent être détachés. L'Autorité peut aussi prêter ou recevoir des employés d'autres employeurs publics.

Les agents contractuels de droit public et les salariés de droit privé de l'Autorité des marchés financiers peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.

Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par leur statut respectif.

L'Autorité des marchés financiers peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à dispositions font l'objet d'une convention conclue entre l'autorité des marchés financiers et l'autre employeur.


Historique des versions

Version 1

Les agents contractuels de droit public et les salariés de droit privé de l'Autorité des marchés financiers peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.

Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par leur statut respectif.

L'Autorité des marchés financiers peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à dispositions font l'objet d'une convention conclue entre l'autorité des marchés financiers et l'autre employeur.