Code monétaire et financier

Article R612-46

Article R612-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire de la commission des sanctions

Résumé L'article R612-46 explique comment la commission des sanctions se réunit et prend des décisions, même si certains membres sont absents.

La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre autre que le président ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le second membre du Conseil d'Etat titulaire nommé en application de l'article L. 612-9 et le suppléant du président siège en tant que membre délibérant.

En cas d'empêchement du président et du second membre du Conseil d'Etat, l'audience est présidée par le suppléant du président ou, le cas échéant, par celui du second membre du Conseil d'Etat. En cas d'empêchement de tous les membres du Conseil d'Etat, le président ou, le cas échéant, le second membre du Conseil d'Etat confie à l'un des autres membres le soin de présider la séance.


Historique des versions

Version 3

La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre autre que le président ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le second membre du Conseil d'Etat titulaire nommé en application de l'article L. 612-9 et le suppléant du président siège en tant que membre délibérant.

En cas d'empêchement du président et du second membre du Conseil d'Etat, l'audience est présidée par le suppléant du président ou, le cas échéant, par celui du second membre du Conseil d'Etat. En cas d'empêchement de tous les membres du Conseil d'Etat, le président ou, le cas échéant, le second membre du Conseil d'Etat confie à l'un des autres membres le soin de présider la séance.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre autre que le président ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le second conseiller d'Etat titulaire nommé en application de l'article L. 612-9 et le suppléant du président siège en tant que membre délibérant.

En cas d'empêchement du président et du second conseiller d'Etat, l'audience est présidée par le suppléant du président ou, le cas échéant, par celui du second conseiller d'Etat. En cas d'empêchement de tous les conseillers d'Etat, le président ou, le cas échéant, le second conseiller d'Etat confie à l'un des autres membres le soin de présider la séance.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant.

En cas d'empêchement du président et de son suppléant, le président de la commission ou, le cas échéant, son suppléant, confie à l'un des autres membres le soin de présider l'audience.