Code monétaire et financier

Article R612-43

Article R612-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de récusation d'un membre de la commission des sanctions

Résumé Un membre de la commission peut demander à ne pas participer à une réunion, et la commission décide si c'est possible ou non.

Le secrétariat de la commission communique immédiatement la demande de récusation au membre qui en fait l'objet et en informe le président de la commission.

Au plus tard l'avant-veille de la séance prévue à l'article R. 612-46, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est remplacé par son suppléant.

Dans le cas contraire, la commission se prononce sur la demande. L'auteur de la récusation est averti immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion. Il est informé de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. S'il n'est pas le membre dont la récusation est demandée, le rapporteur participe à la délibération.

Si la récusation est admise, le membre sera remplacé par son suppléant lors de la réunion prévue à l'article R. 612-46. La décision de la commission précise la nouvelle composition de la commission. Cette décision est notifiée immédiatement et par tout moyen à l'auteur de la demande et au membre intéressé.


Historique des versions

Version 2

Le secrétariat de la commission communique immédiatement la demande de récusation au membre qui en fait l'objet et en informe le président de la commission.

Au plus tard l'avant-veille de la séance prévue à l'article R. 612-46, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est remplacé par son suppléant.

Dans le cas contraire, la commission se prononce sur la demande. L'auteur de la récusation est averti immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion. Il est informé de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. S'il n'est pas le membre dont la récusation est demandée, le rapporteur participe à la délibération.

Si la récusation est admise, le membre sera remplacé par son suppléant lors de la réunion prévue à l'article R. 612-46. La décision de la commission précise la nouvelle composition de la commission. Cette décision est notifiée immédiatement et par tout moyen à l'auteur de la demande et au membre intéressé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

Le secrétariat de la commission communique immédiatement la demande de récusation au membre qui en fait l'objet et en informe le président de la commission.

Au plus tard l'avant-veille de la séance prévue à l'article R. 612-46, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est remplacé par son suppléant.

Dans le cas contraire, la commission doit examiner cette demande sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.L'auteur de la récusation est averti immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion. Il est informé de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Si la récusation est admise, le membre sera remplacé par son suppléant lors de la réunion prévue à l'article R. 612-46. La décision de la commission précise la nouvelle composition de la commission. Cette décision est notifiée immédiatement et par tout moyen à l'auteur de la demande et au membre intéressé.