Code monétaire et financier

Article R612-30-1

Article R612-30-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de remise d'un programme de formation exigé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution donne 45 jours à une entreprise pour lui soumettre un programme de formation, et elle doit être régulièrement mise au courant de la mise en œuvre de ce programme.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise la remise pour approbation d'un programme de formation prévu au V de l'article L. 612-23-1, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai de quarante-cinq jours.

L'Autorité est tenue régulièrement informée de la mise en œuvre du programme de formation qu'elle a exigé.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise la remise pour approbation d'un programme de formation prévu au V de l'article L. 612-23-1, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai de quarante-cinq jours.

L'Autorité est tenue régulièrement informée de la mise en œuvre du programme de formation qu'elle a exigé.