Code monétaire et financier

Article R612-3

Article R612-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de seconde délibération par les représentants du Trésor et de la Sécurité Sociale

Résumé Les responsables peuvent demander une nouvelle délibération dans les trois jours suivant une réunion ou une décision écrite.

Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion du collège de supervision pour demander une seconde délibération au collège de supervision.

Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peut demander une seconde délibération d'une commission spécialisée soit devant cette commission, soit devant une autre formation du collège de supervision.

Tout membre d'une commission spécialisée peut demander au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une seconde délibération devant le collège de supervision.

Lorsque la décision a été prise par voie de consultation écrite, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de la décision.


Historique des versions

Version 4

Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion du collège de supervision pour demander une seconde délibération au collège de supervision.

Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peut demander une seconde délibération d'une commission spécialisée soit devant cette commission, soit devant une autre formation du collège de supervision.

Tout membre d'une commission spécialisée peut demander au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une seconde délibération devant le collège de supervision.

Lorsque la décision a été prise par voie de consultation écrite, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de la décision.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion du collège pour demander une seconde délibération au collège.

Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peut demander une seconde délibération d'une commission spécialisée soit devant cette commission, soit devant une autre formation du collège.

Tout membre d'une commission spécialisée peut demander au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une seconde délibération devant le collège.

Lorsque la décision a été prise par voie de consultation écrite, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de la décision.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion du collège pour demander une seconde délibération au collège.

Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peut demander une seconde délibération d'une commission spécialisée soit devant cette commission, soit devant une autre formation du collège.

Tout membre d'une commission spécialisée peut demander au président de l'Autorité de contrôle prudentiel une seconde délibération devant le collège.

Lorsque la décision a été prise par voie de consultation écrite, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de la décision.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion du collège pour demander une seconde délibération au collège.

Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération d'une commission spécialisée soit devant cette commission, soit devant une autre formation du collège.

Tout membre d'une commission spécialisée peut demander au président de l'Autorité de contrôle prudentiel une seconde délibération devant le collège.

Lorsque la décision a été prise par voie de consultation écrite, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de la décision.