Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Composition

Article D612-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération et indemnités des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé Les membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ont des salaires et des primes spécifiques, en fonction de leur rôle et de leur participation à des réunions.

Le vice-président de l'Autorité reçoit une rémunération d'activité équivalente à celle d'un sous-gouverneur de la Banque de France, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 142-19 ainsi qu'une indemnité de fonction de même montant que l'indemnité allouée à un sous-gouverneur de la Banque de France en application du deuxième alinéa du même article.

Les membres du collège de supervision et de la commission des sanctions, à l'exception du président de l'Autorité, du vice-président et du président de la commission des sanctions, perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé dans les conditions prévues respectivement par le règlement intérieur du collège de supervision et par celui de la commission des sanctions. Le montant des indemnités versées annuellement à chacun de ces membres ne doit pas dépasser un quart du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle ou, lorsque ces membres participent à au moins deux formations du collège de supervision compétentes pour examiner des questions individuelles, la moitié du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.

Le président de la commission des sanctions reçoit une rémunération annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.

Article R612-2

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Composition et fonctionnement des commissions spécialisées au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé Le collège de supervision peut créer des sous-groupes pour prendre des décisions spécifiques et ces décisions sont publiées.

I. – Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la formation plénière du collège de supervision de l'Autorité peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 612-8.

La décision constituant une commission spécialisée fixe :

1° Les matières dans lesquelles cette dernière est habilitée à prendre des décisions de portée individuelle ;

2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président ou le vice-président, qui la préside, quatre à sept autres membres. Le règlement intérieur de l'Autorité fixe les conditions de remplacement du président de la commission en cas d'empêchement de ce dernier ;

3° La durée pour laquelle elle est habilitée à prendre les décisions mentionnées au 1°.

Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

II. – Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 612-3.

Article R612-3

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Demande de seconde délibération par les représentants du Trésor et de la Sécurité Sociale

Résumé Les responsables peuvent demander une nouvelle délibération dans les trois jours suivant une réunion ou une décision écrite.

Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion du collège de supervision pour demander une seconde délibération au collège de supervision.

Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peut demander une seconde délibération d'une commission spécialisée soit devant cette commission, soit devant une autre formation du collège de supervision.

Tout membre d'une commission spécialisée peut demander au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une seconde délibération devant le collège de supervision.

Lorsque la décision a été prise par voie de consultation écrite, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de la décision.