Code monétaire et financier

Article R612-4

Article R612-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des réunions du collège de supervision ou du collège de résolution

Résumé Les réunions des collèges de supervision ou de résolution sont organisées par leur président, et un compte rendu est fait pour chaque séance.

Chaque formation du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité se réunit sur convocation de son président.

Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège de supervision ou du collège de résolution, il compte au titre du quorum.

Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège de supervision ou du collège de résolution en application de l'article L. 612-10.

Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation du collège de supervision concernée ou à celle du collège de résolution de l'Autorité.


Historique des versions

Version 2

Chaque formation du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité se réunit sur convocation de son président.

Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège de supervision ou du collège de résolution, il compte au titre du quorum.

Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège de supervision ou du collège de résolution en application de l'article L. 612-10.

Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation du collège de supervision concernée ou à celle du collège de résolution de l'Autorité.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

Chaque formation du collège de l'Autorité se réunit sur convocation de son président.

Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège, il compte au titre du quorum.

Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège en application de l'article L. 612-10.

Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation concernée de l'Autorité.