Code monétaire et financier

Article R561-31-2

Article R561-31-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu et transmission des déclarations

Résumé Les versements et retraits en espèces d'un compte dépassant 10 000 € par mois doivent être déclarés. Les crédits mentionnés dans le code de la consommation en sont exclus.

Pour l'application de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois civil dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service mentionné à l'article L. 561-23 par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en devises.

Les opérations liées à un crédit mentionné aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois civil dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service mentionné à l'article L. 561-23 par les personnes mentionnées aux 1° àquater de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en devises.

Les opérations liées à un crédit mentionné aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 14 novembre 2016

Pour l'application du II de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois civil dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service mentionné à l'article R. 561-33 par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en devises.

Les opérations liées à un crédit mentionné à l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Pour l'application du II de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois calendaire dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service mentionné à l'article R. 561-33 par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en devises.

Les opérations liées à un crédit mentionné à l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.