Code monétaire et financier

Article R561-31-1

Article R561-31-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Résumé Les personnes assujetties doivent identifier leurs clients, vérifier leur identité, surveiller les opérations, conserver les documents pendant cinq ans, et déclarer les opérations suspectes. Les personnes assujetties sont les prestataires de services de paiement, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les conseillers en investissements financiers, les experts-comptables, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs, les agents immobiliers, les opérateurs de jeux et de paris, les commerçants de biens, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les personnes exerçant l'activité de domiciliation, les agents sportifs, les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5, les caisses des règlements pécuniaires des avocats, les greffiers des tribunaux de commerce, les gestionnaires de crédits, les personnes qui négocient des œuvres d'art et des antiquités, les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art, les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les personnes qui négocient des métaux précieux ou des pierres précieuses, les prestataires de services de paiement, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les conseillers en investissements financiers, les experts-comptables, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs, les agents immobiliers, les opérateurs de jeux et de paris, les commerçants de biens, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les personnes exerçant l'activité de domiciliation, les agents sportifs, les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5, les caisses des règlements pécuniaires des avocats, les greffiers des tribunaux de commerce, les gestionnaires de crédits, les personnes qui négocient des œuvres d'art et des antiquités, les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art, les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les personnes qui négocient des métaux précieux ou des pierres précieuses. Les personnes assujetties doivent identifier leurs clients, vérifier leur identité, surveiller les opérations, conserver les documents et les données pendant cinq ans, et déclarer les opérations suspectes.

Pour l'application de l'article L. 561-15-1, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 transmettent au service mentionné à l'article L. 561-23 les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article L. 314-1 effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique. Ces informations doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23, les éléments d'identification du client, le type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la désignation de l'établissement de contrepartie et du client de celui-ci.

Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à :

1° 1 000 € par opération ;

2° 2 000 € cumulés par client sur un mois civil.

Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l'article R. 561-31. En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1, ces informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article L. 561-15-1, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 transmettent au service mentionné à l'article L. 561-23 les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article L. 314-1 effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique. Ces informations doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23, les éléments d'identification du client, le type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la désignation de l'établissement de contrepartie et du client de celui-ci.

Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à :

1° 1 000 € par opération ;

2° 2 000 € cumulés par client sur un mois civil.

Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l'article R. 561-31. En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1, ces informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif.