Code monétaire et financier

Article R54-11-1

Article R54-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de demande d'agrément pour les gestionnaires de crédits

Résumé Pour obtenir un agrément, un gestionnaire de crédits doit fournir des documents et des preuves qu'il respecte les règles.

A l'appui de sa demande d'agrément mentionnée à l'article L. 54-11-4, le gestionnaire de crédits communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les éléments permettant d'attester :

a) De son statut juridique en fournissant la copie de son acte constitutif et des statuts de la société ;

b) De l'adresse de l'administration centrale ou de son siège statutaire ;

c) De l'identité des membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du demandeur et des personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

d) Du respect par le demandeur des conditions fixées aux 2° à 8° du I de l'article L. 54-11-4 ;

e) Le cas échéant, de l'existence d'un compte distinct dans un établissement de crédit, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

f) De la conclusion de tout accord d'externalisation mentionné à l'article L. 54-11-14.


Historique des versions

Version 1

A l'appui de sa demande d'agrément mentionnée à l'article L. 54-11-4, le gestionnaire de crédits communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les éléments permettant d'attester :

a) De son statut juridique en fournissant la copie de son acte constitutif et des statuts de la société ;

b) De l'adresse de l'administration centrale ou de son siège statutaire ;

c) De l'identité des membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du demandeur et des personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

d) Du respect par le demandeur des conditions fixées aux 2° à 8° du I de l'article L. 54-11-4 ;

e) Le cas échéant, de l'existence d'un compte distinct dans un établissement de crédit, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

f) De la conclusion de tout accord d'externalisation mentionné à l'article L. 54-11-14.