Code monétaire et financier

Article R517-4

Article R517-4

Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le jeudi 6 novembre 2014

Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 21 septembre 2005

Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte soumise au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 5 septembre 2005

Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une compagnie financière soumise au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.