Code monétaire et financier

Article R519-6

Article R519-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès et d'exercice pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Résumé Les intermédiaires en banque et en paiement ne doivent avoir aucune condamnation spécifique et doivent s'assurer que leurs employés n'en ont pas non plus.

Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41.

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, veillent au respect par leurs salariés des dispositions du premier alinéa ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41.

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, veillent au respect par leurs salariés des dispositions du premier alinéa ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 janvier 2013

Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41.

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, veillent au respect par leurs salariés des dispositions du premier alinéa ci-dessus.