Article R512-35
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions de dissolution du conseil d'administration du Crédit maritime mutuel
Dans les cas prévus à l'article L. 512-80, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la Société centrale de crédit maritime mutuel.
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