Code monétaire et financier

Article R512-35

Article R512-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de dissolution du conseil d'administration du Crédit maritime mutuel

Résumé L'organe central doit consulter la Société centrale avant de demander la dissolution du conseil d'administration.

Dans les cas prévus à l'article L. 512-80, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la Société centrale de crédit maritime mutuel.


Historique des versions

Version 2

Dans les cas prévus à l'article L. 512-80, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la Société centrale de crédit maritime mutuel.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Dans les cas prévus à l'article L. 512-80, la Banque fédérale des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la Société centrale de crédit maritime mutuel.