Code monétaire et financier

Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers

Article D420-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des décisions de suspension et de radiation par l'AMF

Résumé L'AMF informe tout de suite les autres pays européens et l'Autorité européenne des marchés financiers de toute suspension ou radiation d'un instrument financier, ainsi que des raisons de ses décisions.

L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers :

a) De toute décision de suspension ou de radiation des négociations et de toute décision de levée d'une telle mesure ;

b) De toute décision de refus de prendre les mesures mentionnées au II de l'article L. 420-10 accompagnées des raisons le motivant.