Code monétaire et financier

Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations

Article D420-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations aux autorités européennes et internationales

Résumé L'Autorité des marchés financiers partage des informations sur les infractions avec d'autres autorités, mais seulement si elle est sûre que ces infractions sont graves.

L'Autorité des marchés financiers communique à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen les informations mentionnées au II de l'article L. 420-9.

En ce qui concerne les conduites susceptibles d'être révélatrices d'un comportement interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, l'Autorité des marchés financiers n'en informe les autorités compétentes des autres Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'Autorité européenne des marchés financiers que lorsqu'elle est convaincue que ledit comportement est ou a été commis.