Code monétaire et financier

Article D315-2

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 14 février 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafonds d'utilisation de la monnaie électronique

Résumé. L'article fixe les limites d'utilisation de la monnaie électronique à 10 000 euros, avec des plafonds mensuels de 1 000 euros pour les recharges, retraits et remboursements en espèces.

Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants :

1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ;

2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 dans les conditions prévues à l'article R. 561-16-1, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

4° Le montant maximal de remboursement en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 février 2020

Modifié parDécret n°2020-119 du 12 février 2020art. 2

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles de loi, sans changer les montants des plafonds.

Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont

1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et

2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 dans les conditions prévues àl'article R. 561-16-1, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen

4° Le montant maximal de remboursement en espèces au moyen

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 13 février 2020

Créé parDécret n°2016-1742 du 15 décembre 2016art. 1

Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants :

1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ;

2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 561-16, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

4° Le montant maximal de remboursement en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros.