Code monétaire et financier

Article R312-1-2

Article R312-1-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code monétaire et financier

Résumé Article L312-1-2

I. – Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire mentionnées à l'article L. 312-1-3, aux incidents de paiement mentionnés à l'article L. 131-73 et au II de l'article L. 133-26 ainsi que ceux liés aux autres irrégularités et incidents font l'objet de l'information préalable gratuite du client prévue à l'article L. 312-1-5. Ils comportent notamment les frais suivants :

1° Les frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque ;

2° Les frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision ;

3° Les frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé ;

4° Le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision ;

5° Les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ;

6° Les frais par saisie administrative à tiers détenteur ;

7° (abrogé)

8° Les frais par saisie-attribution ;

9° (abrogé)

10° Les frais par virement occasionnel incomplet ;

11° Les frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision ;

12° Les commissions d'intervention ;

13° Les frais suite à la notification signalée par la Banque de France d'une interdiction pour le client d'émettre des chèques ;

14° Les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire.

II. – Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est fournie par l'établissement de crédit par tout autre moyen.


Historique des versions

Version 4

I. – Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire mentionnées à l'article L. 312-1-3, aux incidents de paiement mentionnés à l'article L. 131-73 et au II de l'article L. 133-26 ainsi que ceux liés aux autres irrégularités et incidents font l'objet de l'information préalable gratuite du client prévue à l'article L. 312-1-5. Ils comportent notamment les frais suivants :

1° Les frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque ;

2° Les frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision ;

3° Les frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé ;

4° Le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision ;

5° Les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ;

6° Les frais par saisie administrative à tiers détenteur ;

(abrogé)

8° Les frais par saisie-attribution ;

(abrogé)

10° Les frais par virement occasionnel incomplet ;

11° Les frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision ;

12° Les commissions d'intervention ;

13° Les frais suite à la notification signalée par la Banque de France d'une interdiction pour le client d'émettre des chèques ;

14° Les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire.

II. – Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est fournie par l'établissement de crédit par tout autre moyen.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2018

I. – Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire mentionnées à l'article L. 312-1-3, aux incidents de paiement mentionnés à l'article L. 131-73 et au II de l'article L. 133-26 ainsi que ceux liés aux autres irrégularités et incidents font l'objet de l'information préalable gratuite du client prévue à l'article L. 312-1-5. Ils comportent notamment les frais suivants :

1° Les frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque ;

2° Les frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision ;

3° Les frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé ;

4° Le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision ;

5° Les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ;

6° Les frais par avis à tiers détenteur ;

7° Les frais par opposition à tiers détenteur ;

8° Les frais par saisie-attribution ;

9° Les frais par opposition administrative ;

10° Les frais par virement occasionnel incomplet ;

11° Les frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision ;

12° Les commissions d'intervention ;

13° Les frais suite à la notification signalée par la Banque de France d'une interdiction pour le client d'émettre des chèques ;

14° Les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire.

II. – Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est fournie par l'établissement de crédit par tout autre moyen.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 23 juin 2017

I. – Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire mentionnées à l'article L. 312-1-3, aux incidents de paiement mentionnés à l'article L. 131-73 et au II de l'article L. 133-26 ainsi que ceux liés aux autres irrégularités et incidents font l'objet de l'information préalable gratuite du client prévue à l'article L. 312-1-5. Ils comportent notamment les frais suivants :

1° Les frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque ;

2° Les frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision ;

3° Les frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé ;

4° Le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision ;

5° Les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ;

6° Les frais par avis à tiers détenteur ;

7° Les frais par opposition à tiers détenteur ;

8° Les frais par saisie-attribution ;

9° Les frais par opposition administrative ;

10° Les frais par virement occasionnel incomplet ;

11° Les frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision ;

12° Les commissions d'intervention ;

13° Les frais suite à la notification signalée par la Banque de France d'une interdiction pour le client d'émettre des chèques ;

14° Les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire.

II. – Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est réalisée par l'établissement de crédit par tout autre moyen.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire mentionnées à l'article L. 312-1-3, aux incidents de paiement mentionnés à l'article L. 131-73 et au II de l'article L. 133-26 ainsi que ceux liés aux autres irrégularités et incidents font l'objet de l'information préalable gratuite du client prévue à l'article L. 312-5. Ils comportent notamment les frais suivants :

1° Les frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque ;

2° Les frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision ;

3° Les frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé ;

4° Le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision ;

5° Les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ;

6° Les frais par avis à tiers détenteur ;

7° Les frais par opposition à tiers détenteur ;

8° Les frais par saisie-attribution ;

9° Les frais par opposition administrative ;

10° Les frais par virement occasionnel incomplet ;

11° Les frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision ;

12° Les commissions d'intervention ;

13° Les frais suite à la notification signalée par la Banque de France d'une interdiction pour le client d'émettre des chèques ;

14° Les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire.

II.-Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est réalisée par l'établissement de crédit par tout autre moyen.