Code monétaire et financier

Article D312-1-3

Article D312-1-3

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Conditions de complexité et frais maximum pour les opérations de succession

Résumé Quand la gestion d’une succession est compliquée (pas d’héritiers connus ou prêt immobilier encore actif), on peut facturer jusqu’à 850 € qui s’ajustent chaque année.
Mots-clés : succession frais bancaires législation financière

1° Les opérations liées à la succession présentent une complexité manifeste au sens du 1° de l'article L. 312-1-4-1 lorsque :

a) Le défunt n'a aucun héritier mentionné au 1° de l'article 734 du code civil ;

b) Un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est en cours à la date du décès dans les livres de l'établissement ;

c) Un ou plusieurs comptes à clôturer détenus par le défunt dans les livres de l'établissement sont de nature professionnelle ;

d) Une ou des sûretés sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d'épargne à clôturer détenus par le défunt les livres de l'établissement ;

e) Les opérations liées à la succession comportent un ou plusieurs éléments d'extranéité notamment le domicile fiscal ou la résidence habituelle du défunt ou de l'un des héritiers localisé à l'étranger ou encore l'application totale ou partielle d'une loi étrangère pour les besoins du règlement de la succession.

2° La limite du montant de prélèvement de frais par l'établissement prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 est fixée à 850 euros.

Ce montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année, à due proportion de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.


Historique des versions

Version 1

1° Les opérations liées à la succession présentent une complexité manifeste au sens du 1° de l'article L. 312-1-4-1 lorsque :

a) Le défunt n'a aucun héritier mentionné au 1° de l'article 734 du code civil ;

b) Un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est en cours à la date du décès dans les livres de l'établissement ;

c) Un ou plusieurs comptes à clôturer détenus par le défunt dans les livres de l'établissement sont de nature professionnelle ;

d) Une ou des sûretés sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d'épargne à clôturer détenus par le défunt les livres de l'établissement ;

e) Les opérations liées à la succession comportent un ou plusieurs éléments d'extranéité notamment le domicile fiscal ou la résidence habituelle du défunt ou de l'un des héritiers localisé à l'étranger ou encore l'application totale ou partielle d'une loi étrangère pour les besoins du règlement de la succession.

2° La limite du montant de prélèvement de frais par l'établissement prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 est fixée à 850 euros.

Ce montant est revalorisé au 1

er

janvier de chaque année, à due proportion de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.