Article R221-119
Abrogé depuis le 2014-11-06 par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2
La convention mentionnée au I de l'article L. 221-34 prévoit notamment :
a) Les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement ;
b) Les déclarations à adresser au comité prévu au V de l'article L. 221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle.
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