Code monétaire et financier

Sous-section 3 : Relations entre l'Etat et les établissements ou organismes collecteurs

Article R221-98

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'ouverture des livrets jeunes par les établissements de crédit

Résumé Pour offrir des livrets jeunes, les banques doivent signer un accord avec l'État pour gérer les dépôts et identifier les clients.

Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés à l'article R. 221-76 doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'Etat fixant leurs engagements. L'autorité administrative compétente signe cette convention au nom de l'Etat.

Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 221-100.

Article R*221-99

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Compétence de l'autorité administrative pour la convention d'habilitation des livrets jeunes

Résumé Le ministre de l'économie signe les accords pour les livrets jeunes.

L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-98 est le ministre chargé de l'économie.

Article R221-100

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Fixation du pourcentage de centralisation et modalités de rémunération pour le livret jeune

Résumé Le ministre décide combien d'argent du livret jeune va à la Caisse des dépôts et comment ils paient les banques qui gèrent cet argent.

Le ministre chargé de l'économie fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds par la Caisse des dépôts et consignations, les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux établissements et organismes concernés.

Article R221-101

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Retrait de l'habilitation pour non-conformité au livret jeune

Résumé Un établissement qui ne respecte pas les règles du livret jeune peut se faire retirer son autorisation.

En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article R. 221-98, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation.

Article R*221-102

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Autorité administrative compétente pour le livret jeune

Résumé Le ministre de l'économie surveille les institutions gérant le livret jeune pour s'assurer qu'elles suivent les règles.

L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-101 est le ministre chargé de l'économie.