Article R214-222
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Dispositions relatives à l'utilisation ou à l'aliénation des biens ou droits par les bénéficiaires de sûretés dans le cadre des organismes de financement
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de financement en application du III de l'article L. 214-169 sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit la nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités.
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