Code monétaire et financier

Article R214-210

Article R214-210

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles applicables aux Fonds communs & Sociétés FIAs

Résumé Les Fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés à capital variable doivent suivre des règles spécifiques : elles peuvent placer librement en actions/parts OPVCM/FIAs sans certaines limites mais si ≥85 % du patrimoine est investi uniquement dans une seule OPVCM/FIAs elles deviennent FIAs nourriciers ; elles ne sont pas autorisées à investir dans certains autres types fondeurs.
Mots-clés : fonds d'épargne salariale FIA

Les articles L. 214-24-29, L. 214-24-33, L. 214-24-34, L. 214-24-41, L. 214-24-55, R. 214-32-33, R. 214-32-35 et R. 214-32-40 ainsi que le présent paragraphe sont applicables à chacun des compartiments que comportent les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.

Ces fonds et sociétés et leurs compartiments peuvent investir en actions ou parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de la sous-section 2 et des paragraphes 1 ou 2 de la sous-section 3 de la présente section, sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-33, R. 214-32-34 et R. 214-32-42 ne leur soient applicables.

Toutefois, lorsque leur actif est investi au minimum à 85 % en actions ou parts d'un seul OPCVM ou d'un seul FIA mentionné à l'alinéa précédent, ils se constituent sous forme de FIA nourricier d'un OPCVM maître ou d'un FIA maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-57.

Les fonds communs de placement d'entreprise, à l'exception de ceux visés à l'article L. 214-164, et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-32-19.


Historique des versions

Version 2

Les articles L. 214-24-29, L. 214-24-33, L. 214-24-34, L. 214-24-41, L. 214-24-55, R. 214-32-33, R. 214-32-35 et R. 214-32-40 ainsi que le présent paragraphe sont applicables à chacun des compartiments que comportent les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.

Ces fonds et sociétés et leurs compartiments peuvent investir en actions ou parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de la sous-section 2 et des paragraphes 1 ou 2 de la sous-section 3 de la présente section, sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-33, R. 214-32-34 et R. 214-32-42 ne leur soient applicables.

Toutefois, lorsque leur actif est investi au minimum à 85 % en actions ou parts d'un seul OPCVM ou d'un seul FIA mentionné à l'alinéa précédent, ils se constituent sous forme de FIA nourricier d'un OPCVM maître ou d'un FIA maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-57.

Les fonds communs de placement d'entreprise, à l'exception de ceux visés à l'article L. 214-164, et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-32-19.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 juillet 2013

Les articles L. 214-24-29, L. 214-24-33, L. 214-24-34, L. 214-24-41, L. 214-24-55, R. 214-32-33, R. 214-32-35 et R. 214-32-40 ainsi que le présent paragraphe sont applicables à chacun des compartiments que comportent les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.

Ces fonds et sociétés et leurs compartiments peuvent investir en actions ou parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-34 et R. 214-32-42 ne leur soient applicables.

Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul OPCVM ou d'un seul FIA mentionné à l'alinéa précédent, ils se constituent sous forme de FIA nourricier d'un OPCVM maître ou d'un FIA maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-57.

Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-32-19.