Code monétaire et financier

Article R214-67

Article R214-67

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Les fonds communs de placement à risques

Résumé Les fonds communs de placement à risques investissent principalement dans des petites et moyennes entreprises. Leur actif doit être constitué à hauteur de 50 % au moins de titres de capital ou de parts de sociétés à responsabilité limitée et d'avances en compte courant de ces sociétés. Les parts peuvent être cédées ou transférées. Le fonds peut être ouvert ou fermé. Le fonds peut également prévoir une attribution des actifs à la société de gestion. Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d'instruments financiers liquides peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers.

Un fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni du II de l'article L. 214-1 et des articles L. 214-30 et L. 214-38.


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Version 1

Un fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni du II de l'article L. 214-1 et des articles L. 214-30 et L. 214-38.