Code monétaire et financier

Article D214-32-7-5

Article D214-32-7-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations par les FIA et leurs sociétés de gestion

Résumé Les gestionnaires de fonds doivent informer plusieurs personnes de certaines choses importantes sur leurs investissements.

Le FIA ou sa société de gestion transmet les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-6 :

1° A la société concernée ;

2° Aux actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion, ou peuvent lui être communiquées par la société concernée elle-même, ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès ;

3° A l'Autorité des marchés financiers ;

4° Aux autorités compétentes à l'égard de la société concernée désignées à cet effet par l'Autorité des marchés financiers, si celle-ci en fait la demande.


Historique des versions

Version 1

Le FIA ou sa société de gestion transmet les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-6 :

1° A la société concernée ;

2° Aux actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion, ou peuvent lui être communiquées par la société concernée elle-même, ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès ;

3° A l'Autorité des marchés financiers ;

4° Aux autorités compétentes à l'égard de la société concernée désignées à cet effet par l'Autorité des marchés financiers, si celle-ci en fait la demande.