Code monétaire et financier

Article R214-11

Article R214-11

Les parts, actions et titres de créances émis par un organisme de titrisation mentionné au 2 du I de l'article L. 214-1 ne peuvent être détenus au-delà de 5 % de la valeur des parts, actions et titres de créances émis par l'organisme indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au II de l'article L. 214-48, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de l'article L. 214-5, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances à l'organisme ou ayant transféré des risques de crédit à l'organisme.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 20 juillet 2008

Abrogé le jeudi 4 août 2011

Les parts, actions et titres de créances émis par un organisme de titrisation mentionné au 2 du I de l'article L. 214-1 ne peuvent être détenus au-delà de 5 % de la valeur des parts, actions et titres de créances émis par l'organisme indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au II de l'article L. 214-48, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de l'article L. 214-5, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances à l'organisme ou ayant transféré des risques de crédit à l'organisme.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 8 décembre 2006

Les parts et titres de créances d'un fonds commun de créances mentionnés au d du 2° de l'article R. 214-1-1 ne peuvent être détenus au-delà de 5 % de la valeur des parts et titres de créances émis par le fonds indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au V de l'article L. 214-48, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de l'article L. 214-5, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ou ayant transféré des risques de crédit au fonds.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Les parts et titres de créances d'un fonds commun de créances mentionnés au d du 2° de l'article R. 214-1 ne peuvent être détenus au-delà de 5 % de la valeur des parts et titres de créances émis par le fonds indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au V de l'article L. 214-48, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de l'article L. 214-5, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ou ayant transféré des risques de crédit au fonds.