Code monétaire et financier

Article L775-31

Article L775-31

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Dispositions spécifiques aux prestataires de services de financement participatif aux îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, les règles pour les services de financement participatif s'appliquent avec des ajustements pour la mise en relation des prêteurs et des emprunteurs via Internet.

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|Articles applicables| Dans leur rédaction résultant de | |--------------------|---------------------------------------------| |L. 547-1 à L. 547-6 |l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021|

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus premier alinéa de l'article L. 547-1 est ainsi rédigé :
« Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales qui mettent en relation, par le biais d'un système d'information sur Internet, des personnes physiques ou morales qui octroient des prêts ou acquièrent des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif, et des personnes physiques ou morales qui cherchent à obtenir un financement.
Cette mise en relation implique soit la facilitation de l'octroi de prêts, soit le placement sans engagement ferme de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif et la réception et la transmission d'ordres de clients portant sur ces valeurs et instruments. »


Historique des versions

Version 1

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 547-1 à L. 547-6

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus premier alinéa de l'article L. 547-1 est ainsi rédigé :

« Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales qui mettent en relation, par le biais d'un système d'information sur Internet, des personnes physiques ou morales qui octroient des prêts ou acquièrent des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif, et des personnes physiques ou morales qui cherchent à obtenir un financement.

Cette mise en relation implique soit la facilitation de l'octroi de prêts, soit le placement sans engagement ferme de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif et la réception et la transmission d'ordres de clients portant sur ces valeurs et instruments. »