Code monétaire et financier

Article L775-30

Article L775-30

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Application des dispositions sur l'immatriculation unique aux îles Wallis et Futuna

Résumé L'article explique comment les règles d'immatriculation pour les prestataires de services s'appliquent aux îles Wallis et Futuna.

I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|Articles applicables| Dans leur rédaction résultant de | |--------------------|---------------------------------------------| | L. 546-1 |l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021| |L. 546-2 et L. 546-3| la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 | | L. 546-4 | l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 |

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 546-1, les mots : « le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ».


Historique des versions

Version 1

I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 546-1

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 546-2 et L. 546-3

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

L. 546-4

l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 546-1, les mots : « le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ».