Code monétaire et financier

Article L773-25

Article L773-25

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Sécurité des moyens de paiement et des chambres de compensation.

Résumé La Banque de France veille à la sécurité des moyens de paiement et des chambres de compensation. Elle fait des expertises et obtient les informations nécessaires. Elle peut recommander des mesures de sécurité et formuler un avis négatif si les recommandations ne sont pas suivies. Un observatoire est créé pour suivre les mesures de sécurité et proposer des solutions contre les atteintes à la sécurité des moyens de paiement.

I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------| | L. 525-1 |l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024| | L. 525-2 | l'ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013 | | L. 525-3 |l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024| | L. 525-4 | la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 | | L. 525-5 à L. 525-6-1, à l'exception du 2° de son I |l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024| | L. 525-7 | la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 | |L. 525-8, Le I de l'article L. 525-9, L. 525-10 à L. 525-12|l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024| | L. 525-13 | la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 |

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie " ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4. " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 721-24. " ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-24, ".


Historique des versions

Version 2

I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 525-1

l'ordonnance2024-936 du 15 octobre 2024

L. 525-2

l'ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013

L. 525-3

l'ordonnance2024-936 du 15 octobre 2024

L. 525-4

la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

L. 525-5 à L. 525-6-1, à l'exception du 2° de son I

l'ordonnance2024-936 du 15 octobre 2024

L. 525-7

la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

L. 525-8, Le I de l'article L. 525-9, L. 525-10 à L. 525-12

l'ordonnance 2024-936 du 15 octobre 2024

L. 525-13

la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie " ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4. " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 721-24. " ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-24, ".

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 février 2022

I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 525-1

la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

L. 525-2

l'ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013

L. 525-3 et L. 525-4

la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

L. 525-5

la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

L. 525-6

l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 525-6-1, à l'exception du 2° de son I

la loi n° 2018-727 du 10 août 2018

L. 525-7 et L. 525-8

la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

Le I de l'article L. 525-9

la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

L. 525-10 à L. 525-13

la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : « Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : « de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4. » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 721-24. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : « de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-24, ».