Article L763-6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Systèmes organisés de négociation
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | |--------------------------------|-----------------------------------------| |L. 425-1 à l'exception de son 5°|l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017| | L. 425-2 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 | | L. 425-3 et L. 425-4 |l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 | | L. 425-5 et L. 425-6 |l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017| | L. 425-7 et L. 425-8 |l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
II.-Pour l'application du I :
1° La référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;
2° Au I de l'article L. 425-1, les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;
3° Au II de l'article L. 425-5, les mots : «, au sens de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, » sont supprimés.
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