Article L745-11-2-1
Abrogé depuis le 2022-02-26 par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, est applicable en Nouvelle-Calédonie l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
|ARTICLE APPLICABLE| DANS SA RÉDACTION | |------------------|------------------------------------------------------| | L. 543-1 |Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017|
II. – Pour l'application de l'article L. 543-1, les mots : “ les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen. ” ne sont pas applicables.
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