Code monétaire et financier

Article L742-14

Article L742-14

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Application des dispositions relatives aux produits d'épargne en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, certaines règles sur l'épargne sont adaptées et des agents spéciaux vérifient les infractions.

I.-Sous réserve des adaptations au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|Articles applicables| Dans leur rédaction résultant de | |--------------------|-----------------------------------------| | L. 221-35 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 | | L. 221-36 |l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010| | L. 221-37 | la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 | | L. 221-38 | la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 | | L. 232-1 |l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016|

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 221-35, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-1 sont remplacées par les références à l'Office des postes et télécommunications ;
2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35. »


Historique des versions

Version 1

I.-Sous réserve des adaptations au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-35

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 221-36

l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010

L. 221-37

la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007

L. 221-38

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

L. 232-1

l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 221-35, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-1 sont remplacées par les références à l'Office des postes et télécommunications ;

2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35. »