Code monétaire et financier

Article L632-11

Créé le 1 novembre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations par l'AMF

Résumé. L'Autorité des marchés financiers transmet les informations reçues aux autorités compétentes concernées, selon le type d'instrument financier et la localisation du marché.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des informations selon les modalités prévues à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ou à l'article L. 533-9 du présent code, elle les transmet :

1° A l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d'investissement émettrices ;

3° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ;

4° A l'autorité compétente chargée de la surveillance des plates-formes de négociation utilisées.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions d'une succursale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou à Saint-Martin de prestataires de services d'investissement ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle les communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la succursale. Toutefois, elle est dispensée de cette communication si cette dernière autorité indique qu'elle ne souhaite pas les recevoir.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-797 du 11 août 2025art. 52 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que l'Autorité des marchés financiers n'est pas tenue de transmettre les comptes rendus de transactions si l'autorité compétente de l'Etat d'origine ne souhaite pas les recevoir, ce qui était déjà mentionné dans la version précédente. La seule modification concerne la mention du 'Département-Région de Mayotte' au lieu du simple 'Département de Mayotte'.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des informations selon les

1° A l'autorité compétente du marché le plus pertinent en

2° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises

3° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales

4° A l'autorité compétente chargée de la surveillance des plates-formes

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions d'une succursale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou à Saint-Martin de prestataires de services d'investissement ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle les communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la succursale. Toutefois, elle est dispensée de cette communication si cette dernière autorité indique qu'elle ne souhaite pas les recevoir.

En vigueur du samedi 3 mai 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les destinataires des informations reçues par l'AMF, incluant désormais plusieurs autorités compétentes et précisant les conditions de transmission.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des informations selon les modalités prévues à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ou à l'article L. 533-9 du présent code, elle les transmet : 1° Al'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d'investissement émettrices ;

3° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ;

4° A l'autorité compétente chargée de la surveillance des plates-formes de négociation utilisées.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de

En vigueur du samedi 22 février 2014 au vendredi 2 mai 2025

En résumé. Le texte met à jour les références à l'Union européenne et aux accords avec les États parties, remplaçant 'Communauté européenne' par 'Union européenne'.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions conformément à l'article L. 533-9, elle transmet ces informations à l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre Etat membre de l'Unioneuropéenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions d'une succursale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Martin de prestataires de services d'investissement ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Unioneuropéenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle les communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la succursale. Toutefois, elle est dispensée de cette communication si cette dernière autorité indique qu'elle ne souhaite pas les recevoir.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 21 février 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute le Département de Mayotte à la liste des territoires français concernés par la transmission des comptes rendus de transactions.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions d'une succursale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Martin de prestataires de services d'investissement ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle les communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la succursale. Toutefois, elle est dispensée de cette communication si cette dernière autorité indique qu'elle ne souhaite pas les recevoir.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2011-1920 du 22 décembre 2011art. 1

En résumé. La modification remplace Saint-Barthélemy par Saint-Martin dans la liste des territoires concernés par la transmission des comptes rendus de transactions.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de

article L. 533-9

, elle transmet ces informations à l'autorité compétente du marché

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions d'une succursale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin de prestataires de services d'investissement ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle les communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la succursale. Toutefois, elle est dispensée de cette communication si cette dernière autorité indique qu'elle ne souhaite pas les recevoir.

En vigueur du jeudi 17 juillet 2008 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parOrdonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008art. 1

En résumé. L'article a été modifié pour inclure Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans les territoires français concernés par la transmission des comptes rendus de transactions.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de

article L. 533-9

, elle transmet ces informations à l'autorité compétente du marché

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions d'une succursale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin de prestataires de services d'investissement ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle les communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la succursale. Toutefois, elle est dispensée de cette communication si cette dernière autorité indique qu'elle ne souhaite pas les recevoir.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au mercredi 16 juillet 2008

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions conformément à l'

article L. 533-9

, elle transmet ces informations à l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions d'une succursale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer de prestataires de services d'investissement ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle les communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la succursale. Toutefois, elle est dispensée de cette communication si cette dernière autorité indique qu'elle ne souhaite pas les recevoir.