Code monétaire et financier

Article L621-20-12

Article L621-20-12

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de collecte mentionné :

1° Au paragraphe 4 de l'article 23 bis de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE ;

2° Au paragraphe 3 de l'article 21 bis du règlement (UE) 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

3° Aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 82 ter de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

4° Au paragraphe 3 de l'article 70 bis du règlement (UE) n° 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle, pour les informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 26 de ce règlement qui lui sont communiquées au titre de l'article L. 621-20-10.


Historique des versions

Version 3

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de collecte mentionné :

1° Au paragraphe 4 de l'article 23 bis de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE ;

2° Au paragraphe 3 de l'article 21 bis du règlement (UE) 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

3° Aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 82 ter de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

4° Au paragraphe 3 de l'article 70 bis du règlement (UE) n° 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle, pour les informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 26 de ce règlement qui lui sont communiquées au titre de l'article L. 621-20-10.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 9 janvier 2028

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de collecte mentionné :

1° Au paragraphe 4 de l'article 23 bis de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE ;

2° Au paragraphe 3 de l'article 21 bis du règlement (UE) 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

4° Au paragraphe 3 de l'article 70 bis du règlement (UE) n° 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle, pour les informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 26 de ce règlement qui lui sont communiquées au titre de l'article L. 621-20-10.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 10 juillet 2026

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de collecte mentionné :

1° Au paragraphe 4 de l'article 23 bis de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE ;