Code monétaire et financier

Article L621-4

Article L621-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel

Résumé Les membres et le personnel de l'AMF doivent garder le secret professionnel. Toute divulgation non autorisée est punie. Les échanges d'informations avec certaines autorités sont autorisés.

I. – (Abrogé).

II. – Les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers, ses experts mandatés, ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.

Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.

III. – Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code.


Historique des versions

Version 4

I. – (Abrogé).

II. – Les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers, ses experts mandatés, ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.

Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.

III. – Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 22 janvier 2017

I. (Abrogé).

II. Les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.

Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.

III. – Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2005

I.-Tout membre de l'Autorité des marchés financiers doit informer le président :

1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité des marchés financiers.

Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent I.

L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d'intérêt.

II.-Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.

Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.

III.-Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

I. - Tout membre de l'Autorité des marchés financiers doit informer le président :

1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité des marchés financiers.

Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent I.

L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d'intérêt.

II. - Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.

Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.

III. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code.