Code monétaire et financier

Article L614-2

Créé le 2 août 2003 · En vigueur depuis le 6 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du comité dans l'avis sur les projets financiers

Résumé. Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières donne son avis sur les projets de loi et règlements concernant le secteur financier.

Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil de l'Union européenne, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux émetteurs de monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.

Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Il est également saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des demandes d'homologation des codes de conduite mentionnés à l'article L. 611-3-1. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.

Le comité comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont précisées par décret.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L611-3-1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 août 2018

Modifié parLoi n°2018-699 du 3 août 2018art. 63

En résumé. L'article ajoute la présence d'un député et d'un sénateur parmi les membres du comité, tout en modifiant légèrement la formulation concernant les règles de fonctionnement du comité.

Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation

Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures

Le comité comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont précisées par décret.

En vigueur du samedi 22 février 2014 au dimanche 5 août 2018

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 4

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de dénomination du Conseil des Communautés européennes en Conseil de l'Union européenne.

Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil de l'Union européenne, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux émetteurs de monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.

Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures

La composition du comité, les conditions de désignation de ses

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au vendredi 21 février 2014

Modifié parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 18

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les émetteurs de monnaie électronique dans les secteurs soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux émetteurs de monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.

Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures

La composition du comité, les conditions de désignation de ses

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au mardi 29 janvier 2013

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 15

En résumé. L'article a été modifié pour inclure explicitement les prestataires de services de paiement dans les secteurs concernés par l'avis du comité.

Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.

Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures

La composition du comité, les conditions de désignation de ses

En vigueur du dimanche 7 décembre 2008 au samedi 31 octobre 2009

Modifié parOrdonnance n°2008-1271 du 5 décembre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute la saisine du comité pour avis sur les demandes d'homologation des codes de conduite, avec une procédure spécifique en cas d'avis défavorable.

Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation

Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Il est également saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des demandes d'homologation des codes de conduite mentionnés à l'article L. 611-3-1. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.

La composition du comité, les conditions de désignation de ses

En vigueur du samedi 2 août 2003 au samedi 6 décembre 2008

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer le Conseil national du crédit et du titre par un Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, en précisant ses missions et son fonctionnement.

Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.

Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.

La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.