Code monétaire et financier

Article L613-52-4

Article L613-52-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation de l'entité résiduelle après cession d'activités

Résumé Après une cession partielle d'activités, la partie restante de l'entreprise est liquidée selon les règles commerciales, avec un soutien éventuel à l'acquéreur et un maintien temporaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

Lorsque seules sont mises en œuvre les dispositions du présent sous-paragraphe pour transférer une partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution, l'entité résiduelle est liquidée en application des dispositions du livre VI du code de commerce.

La liquidation intervient dans un délai raisonnable sans préjudice :

1° De l'obligation éventuelle pour la personne dont les biens, droits ou obligations ont été transférés de fournir à l'acquéreur les services ou le soutien lui permettant d'exercer les activités correspondant à ce transfert ;

2° D'un maintien de l'entité résiduelle pendant la durée nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50.


Historique des versions

Version 1

Lorsque seules sont mises en œuvre les dispositions du présent sous-paragraphe pour transférer une partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution, l'entité résiduelle est liquidée en application des dispositions du livre VI du code de commerce.

La liquidation intervient dans un délai raisonnable sans préjudice :

1° De l'obligation éventuelle pour la personne dont les biens, droits ou obligations ont été transférés de fournir à l'acquéreur les services ou le soutien lui permettant d'exercer les activités correspondant à ce transfert ;

2° D'un maintien de l'entité résiduelle pendant la durée nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50.