Code monétaire et financier

Article L613-34-8

Article L613-34-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L613-34-8

Résumé L'Autorité peut intervenir si des règles financières ne sont pas respectées et prendre des mesures pour rétablir la situation.

Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'assemblée générale de l'une des personnes mentionnées au I et au II de l'article L. 613-34 peut, à la majorité des deux tiers, modifier les statuts de cette personne afin de permettre la convocation d'une assemblée générale dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours pour autoriser une augmentation de capital lorsque :

1° La personne concernée se trouve dans l'une des situations mentionnées aux articles L. 511-41-5, L. 612-33 ou L. 612-34-1 ;

2° Une telle augmentation vise à prévenir le constat du déclenchement d'une procédure de résolution à l'encontre de cette personne ou du groupe auquel elle appartient en application des articles L. 613-49 ou L. 613-49-1.


Historique des versions

Version 1

Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'assemblée générale de l'une des personnes mentionnées au I et au II de l'article L. 613-34 peut, à la majorité des deux tiers, modifier les statuts de cette personne afin de permettre la convocation d'une assemblée générale dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours pour autoriser une augmentation de capital lorsque :

1° La personne concernée se trouve dans l'une des situations mentionnées aux articles L. 511-41-5, L. 612-33 ou L. 612-34-1 ;

2° Une telle augmentation vise à prévenir le constat du déclenchement d'une procédure de résolution à l'encontre de cette personne ou du groupe auquel elle appartient en application des articles L. 613-49 ou L. 613-49-1.