Code monétaire et financier

Article L612-35-1

Article L612-35-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publification des mesures de police administrative par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé L'Autorité publie ses sanctions pour certains produits financiers, sauf si cela pourrait causer des problèmes graves.

I.-Les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont publiées au registre officiel de l'autorité lorsqu'elles ont pour objet des manquements :

1° Aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés ;

2° Aux règles prévues aux sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V relatives aux émissions, respectivement, d'obligations foncières et d'obligations de financement de l'habitat.

II.-Toutefois, ces mesures sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il ressort d'une évaluation préalable réalisée à partir des éléments fournis par la personne intéressée que la publication de la mesure en question lui causerait un préjudice disproportionné ;

2° Lorsque la publication non anonyme compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours.

Lorsque les situations mentionnées ci-dessus sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le collège de l'autorité peut décider de différer la publication pendant ce délai.

Les frais sont supportés par les personnes faisant l'objet des mesures de police.


Historique des versions

Version 3

I.-Les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont publiées au registre officiel de l'autorité lorsqu'elles ont pour objet des manquements : 1° Aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés ;

Aux règles prévues aux sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V relatives aux émissions, respectivement, d'obligations foncières et d'obligations de financement de l'habitat.

II.-Toutefois, ces mesures sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il ressort d'une évaluation préalable réalisée à partir des éléments fournis par la personne intéressée que la publication de la mesure en question lui causerait un préjudice disproportionné ;

2° Lorsque la publication non anonyme compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours.

Lorsque les situations mentionnées ci-dessus sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le collège de l'autorité peut décider de différer la publication pendant ce délai.

Les frais sont supportés par les personnes faisant l'objet des mesures de police.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

Les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en relation avec des manquements aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés sont publiées au registre officiel de l'autorité. Les frais sont supportés par les personnes faisant l'objet des mesures de police.

Toutefois, ces mesures sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il ressort d'une évaluation préalable réalisée à partir des éléments fournis par la personne intéressée que la publication de la mesure en question lui causerait un préjudice disproportionné ;

2° Lorsque la publication non anonymisée compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours.

Lorsque les situations mentionnées ci-dessus sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le collège de l'autorité peut décider de différer la publication pendant ce délai.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

Les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour sanctionner des manquements aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés sont publiées au registre officiel de l'autorité. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

Toutefois, ces mesures sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il ressort d'une évaluation préalable réalisée à partir des éléments fournis par la personne intéressée que la publication de la mesure en question lui causerait un préjudice disproportionné ;

2° Lorsque la publication non anonymisée compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours.

Lorsque les situations mentionnées ci-dessus sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le collège de l'autorité peut décider de différer la publication pendant ce délai.