Code monétaire et financier

Article L612-35

Article L612-35

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Procédeure contradictoire pour les mesures de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide des mesures après une discussion, sauf en cas d'urgence où des mesures provisoires peuvent être prises immédiatement.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide des mesures prévues aux articles de la présente section au terme d'une procédure contradictoire.

Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 612-33, L. 612-33-1, L. 612-34 et L. 612-34-1. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par l'urgence.


Historique des versions

Version 3

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide des mesures prévues aux articles de la présente section au terme d'une procédure contradictoire.

Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 612-33 , L. 612-33-1, L. 612-34 et L. 612-34-1. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par l'urgence.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide des mesures prévues aux articles de la présente section au terme d'une procédure contradictoire.

Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 612-33 , L. 612-33-1 et L. 612-34. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par l'urgence.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

L'Autorité de contrôle prudentiel décide des mesures prévues aux articles de la présente section au terme d'une procédure contradictoire.

Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 612-33 et L. 612-34. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par l'urgence.