Code monétaire et financier

Article L611-6

Article L611-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions des arrêtés de certains avis du Comité consultatif

Résumé Certaines décisions bancaires n'ont pas besoin d'avis du Comité consultatif.

Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières les arrêtés pris dans les matières suivantes :

  1. En ce qui concerne les banques mutualistes ou coopératives, la définition des conditions d'accès au sociétariat ainsi que les limitations du champ d'activité qui en résultent pour ces établissements ;

  2. La définition des compétences des caisses d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal ;

  3. Les principes applicables aux opérations de banque assorties d'une aide publique ;

  4. Les règles applicables à la fourniture des services d'investissement par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit.


Historique des versions

Version 2

Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières les arrêtés pris dans les matières suivantes :

1. En ce qui concerne les banques mutualistes ou coopératives, la définition des conditions d'accès au sociétariat ainsi que les limitations du champ d'activité qui en résultent pour ces établissements ;

2. La définition des compétences des caisses d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal ;

3. Les principes applicables aux opérations de banque assorties d'une aide publique ;

4. Les règles applicables à la fourniture des services d'investissement par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières les arrêtés pris dans les matières suivantes :

1. En ce qui concerne les banques mutualistes ou coopératives, la définition des conditions d'accès au sociétariat ainsi que les limitations du champ d'activité qui en résultent pour ces établissements ;

2. La définition des compétences des institutions financières spécialisées, des caisses d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal ;

3. Les principes applicables aux opérations de banque assorties d'une aide publique ;

4. Les règles applicables à la fourniture des services d'investissement par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit.