Code monétaire et financier

Article L550-5

Article L550-5

Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à l'intermédiaire en biens divers relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 17 juin 2016

Abrogé le vendredi 24 mai 2019

Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à l'intermédiaire en biens divers relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits. Les articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-9, L. 822-10, L. 822-12 du code de commerce sont applicables.

Le commissaire aux comptes révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés dans des conditions fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de la Commission des opérations de bourse. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits. Les articles L. 225-218 à L. 225-225 du code de commerce sont applicables.

Le commissaire aux comptes révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés dans des conditions fixées par décret.